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Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, tout agent d'un centre hospitalier doit démontrer qu’il est victime d'atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrage (CAA Paris, 25 février 2020, req. n° 17PA03742).
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La loi de transformation de la fonction publique (loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite loi TFP), a créé une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, aussi bien pour les fonctionnaires que pour les agents contractuels en contrat à durée indéterminée. Deux décrets du 31 décembre 2019 précisent les modalités de cette procédure de rupture conventionnelle (décret n°2019-1593) ainsi que du calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (décret n°2019-1596).
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En cas de grève, le directeur d’un centre hospitalier peut assigner au travail certains agents grévistes si cette mesure est proportionnée à l’intérêt du service et se limite aux agents dont la présence est indispensable pour assurer la sécurité des personnes, la continuité des soins et les prestations hôtelières aux malades hospitalisés (TA Clermont-Ferrand, ordonnance du 14 juin 2017, req. n°1701168).
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Si le Conseil d'Etat élargit le champ d'application du régime de présomption d'imputabilité des accidents de service (en fonction publique), notamment aux suicides, il ne procède pas pour autant à sa généralisation. En effet, ce régime favorable à l'agent victime de l'accident ne tend pas à s'appliquer de façon automatique, et il faut faire attention à la jurisprudence en trompe l'œil du juge administratif.