La protection fonctionnelle d’un centre hospitalier n’est due qu’aux agents victimes de harcèlement, violence ou menaces
En matière de fonction publique, la protection fonctionnelle recouvre les mesures de protection et d'assistance due par l’employeur public à son agent afin de le protéger et de l'assister s'il est victime d'une infraction dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions (article 11 du statut général de la fonction publique).
Par un arrêt du 25 février 2020 (CAA Paris, 25 février 2020 req n°17PA03742), la cour administrative d’appel de Paris illustre et rappelle les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle par les centres hospitaliers. agent public
En l’espèce, l’agent concerné avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin que le centre hospitalier qui l’employait prenne en charge les frais de procédure engagées dans le cadre d’un contentieux engagé pour obtenir une majoration de son taux d’incapacité permanente.
Après avoir rappelé les conditions de la protection fonctionnelle, la cour administrative d’appel de Paris conclut que l’agent concerné ne démontrait pas avoir été victime d’agissements justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle (CAA Paris, 25 février 2020, req n°17PA03742) : avocat
►La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime
« 12. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date du refus attaqué : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. avocat
13. Mme B... a demandé la protection fonctionnelle afin que l'AP‑HP prenne en charge ses frais de procédure engagés dans le cadre de son recours contentieux formé pour obtenir une majoration du taux d'incapacité permanente partielle de 2 % qui lui a été alloué sur avis de la CDC du 25 août 2015 en indemnisation des séquelles de sa maladie. Ce faisant, Mme B... n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet d'atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages au sens des dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'AP‑HP devait lui accorder la protection fonctionnelle. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation du refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ne peuvent qu'être rejetées ». fonctionnaire
Même s’il doit avoir une appréciation bienveillante, l’employeur public peut refuser la protection fonctionnelle à un agent lorsqu’il estime que les conditions n’en sont absolument pas remplies.