En cas de trop perçu de rémunération, le fonctionnaire doit rembourser les sommes indues à l’administration

Lorsqu’il verse, par erreur, des sommes indues à ses fonctionnaires ou agents publics, l’employeur public peut évidemment en obtenir le remboursement (répétition de l’indu) en émettant un titre exécutoire.

Par un arrêt en date du 3 mars 2017 (n°398121), le Conseil d’Etat a confirmé la légalité d’un titre exécutoire émis par une personne publique tendant au reversement, par l’un de ses fonctionnaires, des sommes indument perçues par lui au titre d’un acte inexistant.

Le juge administratif rappelle ainsi que, lorsqu’un agent public a perçu des sommes indues au titre de ses traitements, l’administration qui l’emploie peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de ces sommes.

Pour le Conseil d’Etat, le fait que l’administration ne s’est pas opposée au versement des sommes indues pendant plusieurs années, ne peut servir à justifier ou régulariser après coup des rémunérations indues. agent public

De plus, la cour suprême rappelle que, dès lors que les sommes indues sont fondées sur une décision irrégulière, leur remboursement peut être réclamé dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la date du paiement erroné : fonctionnaire

« Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». avocat

►Une personne publique peut demander le remboursement de rémunérations indûment perçues par son agent dans un délai de deux ans à compter du paiement

Enfin, le Conseil d’Etat précise que si, par principe, le titre exécutoire doit comporter l’identité, la qualité et la signature de son auteur, l’absence de ces mentions n’entache pas d’illégalité le titre de recette dès lors qu’il n’en résulte, pour l’agent, aucune ambiguïté sur l’identité de son auteur : avocat fonction publique hospitalière

« Considérant que la cour administrative d'appel … a souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que si le volet du titre exécutoire destiné au débiteur formant avis des sommes à payer et adressé [au fonctionnaire] n'était pas signé et n'indiquait ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur, il lui avait toutefois été notifié par une lettre [datée et] signée par M. X, maire de [la commune], à laquelle était jointe le titre en litige et qu'il " n'en résultait pour [le fonctionnaire], secrétaire de mairie depuis [quarante ans], aucune ambigüité quant à l'identité du signataire de cette décision " ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dans ces conditions, l'absence de la signature et de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur sur le titre exécutoire, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales, n'était pas de nature à en affecter sa régularité ». avocat fonction publique

Même si, en l’espèce, la juridiction a écarté les critiques sur la forme de l'acte, l’administration doit toujours veiller à ce que son titre exécutoire soit complet et précis.