Accident de service : l'imputabilité au service n'est pas toujours présumée !

Lorsqu'un agent public est victime d'un accident en rapport avec l'exercice de son activité, se pose la question du lien entre cet accident et le service. Si l'accident est en lien avec le service de l'agent, il est qualifié d'accident de service, ce qui permet à l'agent ou à ses ayant‑droit de bénéficier d'un régime d'indemnisation plus favorable. EHPAD avocat

En principe, le juge administratif présume l'accident de service dès que plusieurs conditions sont réunies : l'accident (au sens large d'évènement fortuit qui cause un dommage corporel à un agent) doit être survenu sur le lieu et le temps de service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent en cause. L'évènement ne doit pas être imputable à une faute personnelle de l'agent ou à une circonstance particulière le détachant du service. avocat

Dans sa décision n°361820 du 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat a opéré un revirement de jurisprudence relative aux suicides. Il accepte désormais que le suicide survenu sur le lieu et le temps du service, et en l'absence de circonstance particulière, soit présumé être un accident de service. Il n'est plus nécessaire d'apporter la preuve que le suicide a trouvé sa cause déterminante dans le service.

► Le suicide survenu sur le lieu et le temps du suicide est présumé être un accident de service

Une autre décision n°371250 du 27 mars 2015 confirme ce nouvel état de la jurisprudence. Le Conseil d'Etat y sanctionne les juges du fonds qui ont recherché si les conditions du service avaient été une cause déterminante du suicide quand ils devaient se borner à vérifier qu'aucune circonstance particulière ne permettait d'écarter la caractérisation d'accident de service.

Le Conseil d'Etat étend donc l'application de la présomption de causalité entre le service et l'accident. fonctionnaire

Toutefois, tous les types d'accidents ne bénéficient pas de cette présomption. Par exemple, le juge n'applique pas cette présomption pour les accidents cardiaques ou vasculaires et les malaises.

Dans ce cas de figure, il va même jusqu'à établir une présomption d'absence de lien avec le service. Le juge considère les accidents cardiaques ou les AVC comme étant a priori liés à l'état de santé de l'agent. Il n'est donc pas suffisant que l'accident se soit produit sur le lieu et durant le temps de service. L'établissement du lien de causalité entre l'accident de type vasculaire ou cardiaque pourra être établi, mais il faudra pour se faire que le demandeur en apporte la preuve.

► L'infarctus ou l'AVC ne sont pas toujours présumés imputables au service

Ainsi, comme le précise le rapporteur public Daumas dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2014 : " Si c'est la qualification du malaise lui‑même qui est discutée, ce qui peut être le cas s'il a en lui‑même affecté l'état de santé de l'agent, notamment en cas d'accident cardiaque ou d'accident vasculaire cérébrale, vous recherchez, même s'il s'est produit au temps et sur le lieu du service, s'il existe un lien direct entre l'accident et les conditions d'exécution du service". agent public

Il n'existe donc pas de régime homogène du lien de causalité entre l'accident et le service. Si une présomption favorable à l'agent existe et a vu son champ d'application s'étendre, elle n'a pas vocation à s'appliquer de manière universelle à toutes les hypothèses d'accidents. Certains cas restent soumis à l'obligation pour l'agent d'apporter la preuve de l'imputabilité au service de l'accident.

L'important est donc de définir la nature de l'accident : blessure accidentelle, suicide, AVC, accident cardiaque, malaise… Cela permettra ensuite d'en déduire le régime de preuve applicable.