Un seul témoignage suffit pour justifier une sanction disciplinaire contre un agent hospitalier

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« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire » selon les articles L530-1 et L125-1 du Code général de la fonction publique (CGFP).

Autrement dit, l'autorité disciplinaire ne peut sanctionner son agent public que si elle peut caractériser une ou des fautes de sa part, la sanction devant évidemment être proportionnelle aux fautes établies (Conseil d'État, Assemblée, 13 novembre 2013, M. Dahan).

La collecte des preuves de la faute disciplinaire est donc capitale, comme l'illustre un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 31 mars 2026 (n°25VE02599) :

L'affaire concernait une infirmière soupçonnée d'avoir commis des actes de maltraitance envers des résidents d'un EHPAD, suite au signalement par une aide-soignante auprès de sa hiérarchie. Après une enquête administrative et une procédure disciplinaire, le directeur de l'établissement hospitalier a prononcé la sanction de la révocation à l'encontre de cette infirmière.

L'infirmière a contesté cette sanction disciplinaire devant le tribunal administratif qui a rejeté son recours, puis elle s'est tournée vers la cour administrative d'appel qui lui a donné raison en prononçant l'annulation de la sanction.

Sur pourvoi de l'établissement, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel (CE, 19 août 2025, n° 495772, au motif que la Cour administrative d'appel aurait dénaturé les faits de l'espèce en considérant que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment détaillés) et renvoyé cette affaire devant la même cour administrative d'appel qui a finalement validé la sanction disciplinaire, par un arrêt du 31 mars 2026  (CAA Versailles, 31 mars 2026, 25VE02599).

Précisément, les débats tournaient autour de la preuve des maltraitances reprochées à l'agent public qui prétendait que la matérialité des faits reprochés n'était pas établie par l'établissement. Plus exactement, il reprochait à la décision de se fonder uniquement sur des témoignages sans éléments d'autres nature pour les corroborer.

Sur ce moyen, la Cour administrative d'appel admet qu'un seul témoignage s'il est précis, suffit à établir les faits reprochés d'un incident de maltraitance, en précisant que :

« Dans la mesure où ce témoignage, …, est précis sur le déroulement des faits rapportés et conforme au premier signalement de l'aide-soignante auprès de sa hiérarchie et alors que Mme B... a admis avoir été en colère du fait du comportement du résident lors de ce soin, et avoir poussé ce dernier, ce qui rend d'autant plus vraisemblables les déclarations constantes de l'aide-soignante,… , il y a lieu d'estimer que la matérialité de cet incident est établie par ce témoignage… et par le rapport rédigé… par la cadre de nuit lors du signalement des faits. »

En revanche, la cour écarte d'autres fautes reprochées à l'agent pourtant motivées par des témoignages, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment caractérisées.

De fait, est écarté le témoignage d'une résidente « certes précis » car il « ne saurait suffire à démontrer la réalité des faits qui y sont rapportés, dès lors que ce témoignage a été fourni, lors de l'enquête administrative, … plusieurs mois après les faits allégués, et a été anonymisé par l'établissement ».

De même, la Cour écarte trois témoignages d'autres agents hospitaliers « du fait de l'anonymisation des agents auditionnés et du caractère imprécis de leurs déclarations, qui ne sont pas corroborées par les déclarations des autres agents, ne sauraient attester de la réalité d'autres faits de maltraitance ».

En conclusion, la Cour administrative d'appel a reconnu la matérialité des faits de l'un des incidents de maltraitance reprochés et a déduit qu' « eu égard à la nature particulière des fonctions que Mme B... exerçait au sein d'un service accueillant des personnes vulnérables et à la gravité des faits qui peuvent être retenus à son encontre, consistant à avoir porté des coups à un résident âgé, …, lors de soins, la sanction de révocation qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée, alors même que la manière de servir de l'intéressée, …, avait jusque-là donné lieu à une évaluation positive ».

En définitive, un témoignage peut suffire à établir la matérialité des fautes disciplinaires, à la condition que ce témoignage (y compris rédigé par un collègue de l'agent poursuivi), soit recueilli suffisamment tôt, qu'il soit précis et puisse être corroboré et que le témoignage ne soit pas anonymisé.

L'enquête administrative supervisée par un juriste ou un avocat est évidemment très utile pour mener efficacement la procédure disciplinaire à son terme. Prenez conseil auprès de Maître Gilles CAILLET avocat