L'établissement peut refuser une décharge syndicale totale lorsque les nécessités du service s'y opposent
La décharge syndicale permet à un fonctionnaire hospitalier, représentant d'un syndicat, de consacrer tout ou partie de son temps de travail à l'exercice de son mandat syndical, sans subir de perte de rémunération ni de droits liés à sa carrière (articles R 214-27 à 35 du code de la fonction publique).
Selon l'article R 214-31 du code de la fonction publique (anciennement article 16 du décret du 19 mars 1986 relatif au crédit de temps syndical dans la fonction publique hospitalière) : « Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. »
Ainsi, si la décharge syndicale constitue une modalité d'exercice de la liberté syndicale, son octroi demeure subordonné à une condition de compatibilité avec la bonne marche du service.
La charge de la preuve de cette nécessité pèse sur l'administration, celle-ci peut s'appuyer sur des éléments quantitatifs précis (variation des effectifs, surcroît d'activité...) pour l'établir.
Dans un arrêt du 9 juillet 2026 (CAA Nancy, 9 Juillet 2026, n°22NC02179), la Cour administrative d'appel de Marseille s'est intéressée à la situation d'un agent d'un EHPAD qui s'était vu refuser à plusieurs reprises une décharge syndicale totale. Après avoir obtenu un jugement favorable énonçant que les décisions de refus étaient illégales pour vices de procédure, l'agent a engagé une action en responsabilité contre l'EHPAD, en soutenant que l'EHPAD avait commis une faute en adoptant des décisions de refus de décharge syndicale illégales. Le tribunal administratif comme la cour d'appel administrative de Strasbourg, ont rejeté cette demande.
En effet, la cour a constaté que les décisions de refus de décharge syndicale totale, bien qu'illégales pour vices de procédure, sont fondées sur la nécessité du service.
► Les refus répétés d'accorder une décharge syndicale à un agent ne sont pas fautifs s'ils sont justifiés par la nécessité d'assurer la bonne marche du service
En l'espèce, il résultait de l'instruction que le service dans lequel était affecté l'agent avait fait l'objet d'une baisse d'effectif et avait en même temps connu une hausse d'activité. Ainsi, l'EHPAD était bien fondé à s'opposer à la décharge syndicale totale puisque la présence de l'agent était nécessaire à la marche du service :
"il résulte de l'instruction que l'effectif du service blanchisserie est passé, à compter du 31 décembre 2018, de cinq à quatre personnes, ce qui représente une baisse d'effectifs de 20 %. Si Mme A... soutient que l'agent qui a quitté le service blanchisserie travaille toujours au sein de l'EHPAD, au sein du service soins et qu'il aurait pu continuer à exercer ses fonctions précédentes, il ne ressort pas du dossier que son affectation au service soins, au demeurant non établie, n'aurait pas correspondu à l'intérêt du service. D'autre part, le rapport d'activité de l'EHPAD de 2020 relève que si l'activité de blanchisserie a pu présenter une certaine stabilité jusqu'à l'année 2018 incluse, à compter de 2019, cette activité a connu une augmentation moyenne de 10 % sur la période. Dans ces conditions, au regard de la combinaison du surcroît d'activité et de la diminution des effectifs sur la période, l'administration était fondée à opposer les nécessités du service public à la demande de décharge totale d'activité sollicitée."
La cour écarte toute faute de l'EHPAD, les demandes indemnitaires de l'agent sont donc rejetées.
En définitive, une décision de refus de décharge syndicale totale, entachée d'une illégalité externe n'engage pas la responsabilité de l'EHPAD. Le refus d'une décharge syndicale totale peut être fondé sur la nécessité du service, cette nécessité est établie lorsque le service à subi une diminution d'effectif et une hausse d'activité. En cas de doute, il vaut mieux consulter un avocat compétent en fonction publique comme Maître Gilles CAILLET avocat