L’accident qui résulte d’une faute personnelle de l’agent n’est pas imputable au service
Lorsqu'un agent public est victime d'un accident survenu dans le temps et le lieu du service, l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique institue à son profit une présomption d'imputabilité au service : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».
Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, c'est à dire qu'elle peut être renversée : elle cède devant la démonstration d'une faute personnelle de l'agent ou de toute autre circonstance particulière détachant l'événement du service.
Un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 22 janvier 2026, req. n° 24LY02449) constitue un exemple pratique de ce renversement de la présomption et d'un cas de rejet de l'imputabilité au service d'un accident.
Dans cette affaire, un agent d'un centre hospitalier avait été victime d'une luxation de l'épaule à la suite d'une violente altercation avec un collègue. L'enquête administrative a permis d'établir que l'intéressé avait tenu des propos inadaptés et frappé son collègue au visage. Ce comportement lui avait valu une sanction d'exclusion de six mois.
Malgré un avis favorable du comité médical départemental reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident, l'administration avait refusé cette reconnaissance, décision confirmée en première instance par le tribunal administratif de Lyon.
► La faute personnelle de l'agent, détachable du service, fait obstacle à la présomption d'imputabilité, indépendamment de l'avis du comité médical et de l'indemnisation perçue par ailleurs
La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance et rejeté la requête de l'agent. Elle juge que l'attitude provocatrice et violente adoptée par l'intéressé lors de l'altercation, caractérisait une faute personnelle détachable du service faisant obstacle à la reconnaissance de l'accident comme accident de service.
La cour a précisé que ni l'avis favorable rendu par le comité médical départemental, ni l'indemnisation perçue par l'agent au titre de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'étaient de nature à remettre en cause cette appréciation :
« Par suite, alors même que le comité médical départemental de la Loire s'est prononcé favorablement à l'imputabilité au service de l'accident du 18 novembre 2021 par un avis du 9 septembre 2022 et que M. B... a été indemnisé par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le directeur du centre hospitalier de Roanne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que M. B... avait commis une faute personnelle détachable du service de nature à s'opposer à la reconnaissance d'un accident de service. »
En définitive, la faute personnelle commise par l'agent dans le déroulement de l'altercation a suffi à écarter la présomption d'imputabilité au service, alors même que l'origine de l'altercation demeurait incertaine. En cas de doute sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, il ne faut pas hésiter à consulter un avocat comme Maître Gilles CAILLET