En procédure disciplinaire, un témoignage n’est pas une pièce communicable à l’agent si sa divulgation risque de porter gravement préjudice au témoin

Date : Publié par Tags : , , , , , , , , ,

L’autorité qui envisage une procédure disciplinaire (ou une mesure prise en considération de la personne) doit scrupuleusement respecter le droit à la défense de l’agent public (article 65 de la loi du 22 avril 1905).

Ainsi, l’agent public qui fait l’objet d’une d’une procédure disciplinaire (ou une mesure prise en considération de sa personne), a le droit à la communication de toutes les pièces comprises dans son dossier administratif, avant que la décision ne soit prise.

Néanmoins, à titre d’exception, il est possible de refuser la communication d’une pièce à l’agent public, dans le cas où la divulgation de cette pièce peut porter gravement préjudice à la personne qui a témoigné (article L.311‑6, 3° du code des relations entre le public et l’administration).

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 février 2020 (CE, 5 février 2020, req n°433130) rappelle le principe et les limites à la communication des pièces de l’enquête administrative à l’agent public qu’elle vise. avocat fonction publique

En l’espèce, l’agent public concerné (le directeur d’un établissement public national) a fait l’objet d’une enquête administrative dans laquelle figuraient plusieurs témoignages (qui n’ont pas été transmis à l’agent en dépit de sa demande).

Cette procédure a abouti à une décision de l’employeur mettant fin aux fonctions de l’agent.

►Les témoignages font partie des pièces dont l’agent public doit recevoir communication sauf si cette communication est de nature à porter préjudice aux témoins

Sur recours de l’agent, le Conseil d’État estime que la décision de révocation est entachée d’illégalité au motif que l’agent n’a pas été mis en mesure de préparer correctement sa défense, puisqu’il n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces de son dossier (vice de procédure).

Mais le Conseil d’Etat a aussi rappelé l’exception à ce principe lorsque le document peut porter atteinte au témoin (et il considère implicitement que les conditions de cette exception ne sont pas remplies dans cette affaire).

« Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès‑verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès‑verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. » avocat centre hospitalier

Au vu de cette jurisprudence, il convient évidemment de constater que le refus de communication d’un témoignage ne peut être opposé que de manière exceptionnelle.

Maître Gilles CAILLET avocat défend les établissements publiques hospitaliers face aux contentieux des fonctionnaires et agents publics.