Le praticien contractuel qui réussi le concours de PH mais qui refuse sa titularisation perd son indemnité de fin de contrat

L'indemnité de fin de contrat, ou « prime de précarité », vise à compenser la situation de précarité de l'agent contractuel lorsque son contrat arrive à son terme sans renouvellement et qu'il ne bénéficie pas immédiatement d'un emploi stable. Elle est toutefois soumise à des conditions et exclusions prévues par les textes.

Ainsi, l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, rend applicable aux agents contractuels, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Cet article prévoit que lorsque qu'un CDD prend fin et ne se poursuit pas par un CDI, le salarié a le droit à l'indemnité de fin de contrat.

Cependant, l'article L. 1243-10, 3°, du code du travail prévoit un cas d'exclusion à cette indemnité : « Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; »

Un arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2023 (460107), donne une illustration des modalités de cette indemnité de fin de contrat pour des praticiens contractuels.

Deux praticiens contractuels d'un établissement ont été reçus au concours de praticien hospitalier, et l'établissement leur a donc proposé une titularisation sur un poste de PH. Les deux praticiens ont refusé cette offre de titularisation et réclamé l'indemnité de fin de contrat. L'indemnité étant refusé par le centre hospitalier, les agents ont saisi le tribunal administratif de recours. Si leurs demandes ont été rejetées par le tribunal administratif, elles ont été accueillies en appel par la cour administrative d'appel de Lyon. Sur pourvoi du centre hospitalier, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel.

Pour écarter le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat le Conseil d'Etat assimile le refus de titularisation et d'intégration d'un poste à un refus de CDI portant sur un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

► Le refus, par un praticien contractuel reçu au concours de praticien hospitalier, de présenter sa candidature sur un emploi vacant équivalent à celui qu'il occupait est assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée, ce qui prive l'intéressé de l'indemnité de fin de contrat.

Ce mécanisme d'exclusion demeure cependant subordonné à une double condition : « sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. »

C'est précisément sur ce second point que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat reprochant à la cour administrative d'appel de s'être bornée à constater que l'établissement disposait des informations pertinentes et de ne pas les avoir communiquées aux agents.

Le Conseil d'Etat estime que l'absence de communication des informations n'avait pas déterminé le refus des praticiens, puisque les agents n'avaient entrepris aucune démarche pour se les procurer.

En définitive, le fait pour un agent contractuel de s'abstenir de demander la communication des informations relatives au poste sur lequel une titularisation lui est proposée, est assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée, ce qui le prive de l'indemnité de fin de contrat. Gilles CAILLET avocat conseille les services RH sur le sujet de l'indemnité de fin de contrat.